Dans un litige qui a opposé depuis plusieurs années une société médicale cliente du cabinet à un de ses anciens collaborateurs, la Cour d’appel de Bruxelles vient de confirmer une jurisprudence déjà bien établie en première instance devant les tribunaux de l’entreprise autour d’un principe finalement simple : l’augmentation du prix des prestations profite aux deux parties.
Le litige concerné tournait, comme d’autres dont le cabinet a assuré la prise en charge, autour du paiement d’une indemnité par l’INAMI au plus fort de la pandémie de COVID-19 à une des professions médicales pour lesquelles une indemnité forfaitaire avait été mise en place par le gouvernement fédéral belge pour pallier au surcoût que les mesures de protection avaient engendré (masques FFP2, gel hydroalcoolique, etc.).
Cette indemnité était accordée par « contact-patient », c’est-à-dire que pour chaque contact avec un patient, le professionnel de santé touchait un montant forfaitaire, de l’ordre d’une dizaine d’euros pour la plupart des professionnels concernés.
L’INAMI ne connaissant que les professionnels de santé au travers de leur numéro INAMI et, hormis dans le cas de l’exercice au sein d’hôpitaux reconnus, ce sont les praticiens en personne qui ont directement perçu sur leur compte personnel les indemnités concernées.
Ce mode de paiement, compréhensible dans le chef de l’INAMI, ignorait que ce furent en réalité les structures de soins de santé qui supportaient les coûts couverts par les indemnités.
Dans nombre de cas, les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé sont liés par une convention de collaboration indépendante prévoyant une répartition d’honoraires entre la structure accueillant le professionnel et ce dernier afin de couvrir les frais pris en charge par ladite structure. En pratique, un certain nombre d’établissements assurent l’encaissement des paiements par les patients ou tiers-payants et rétrocèdent aux professionnels la quote-part leur revenant.
Certains professionnels de santé ont estimé que les indemnités versées par l’INAMI ne devaient pas être partagées comme des honoraires ordinaires et ont refusé de rétrocéder quoi que ce soit à l’établissement où ils travaillaient.
Cette attitude a donné lieu à de multiples procédures qui ont toutes, au fil du temps, convergé vers la qualification des indemnités versées par l’INAMI en tant que majoration d’honoraires, car fondée sur chaque « contact-patient », conduisant ainsi à l’application pure et simple des conventions de collaboration et à la répartition des indemnités selon les quote-parts prévues pour les honoraires ordinaires.
Cette jurisprudence de première instance, désormais confirmée en cour d’appel, repose sur une considération assez logique : sauf preuve contraire de prise en charge de frais exceptionnels par une partie, une augmentation du prix d’une prestation profite aux deux parties s’étant accordées sur la répartition des honoraires.
Cette approche présente un grand intérêt pour les professions, notamment médicales, où les honoraires pratiqués sont soumis à une tarification officielle. Mais, au-delà des exemples où le prix peut augmenter par la décision d’un tiers – une autorité publique –, on peut aussi songer aux cas où les honoraires à répartir augmentent soit en raison d’indexations imposées aux clients, soit en raison d’une décision volontaire d’augmenter les tarifs de base.